- ADML, 5E 70/265. Vente M. Mauvif Montergon à M. et M de Haudeville, 12 Vendemiaire an 14 (4 octobre 1805)
Le douze Vendemiaire de l´an quatorze après midy Pardevant Guillaume Jean Leduc, et son collègue, notaires publics du ressort de la cour d´appel, séante à Angers, chef lieu du département de Maine et Loire, soussignés.
Fut présent le sieur Toussaints-Michel Mauvif Montergon majeur proprietaire, demeurant a Angers rue St-Blaise ditte de la promenade n° 17, section A.
Lequel a par ces presentes vendu, ceddé et transporté promet et s´oblige garantir de tous troubles, dettes, inscriptions d´hipoteques, et autres empeschements generalement quelsconques et d´en faire cesser les causes vers et contre qu´il appartiendra. A M. jean-Baptiste Haudeville, negotiant et a dame Claude-Marie-Perrine Commeau son epouze qu´il authorize pour l´effet des presentes, demeurants audit Angers sur le tertre St Laurent, en la maison portant le n° 5 section G. aussi a ce present et acceptant solidairement, qui achepstent pour eux leurs hoirs et ayant causes ou pour autres qu´ils se reservent la faculte de nommer dans les delais de la loy pour le tout ou pour partie.
La susditte maison actuellement occupée par les acquereurs sise sur la place du tertre St Laurent n° 5, Section G dudit Angers, composée de salle, salon, cuisine, decharge de cuisine, une cave, petitte cour, ecurie, puits, petit jardin, Vollaiterie en iceluy, plusieurs chambres au premier et second etage, greniers audessus, un balcon sur laditte place et autres commodités.
Comme la maison cy dessus vendue se poursuit et comporte, et tout ce qui en depend, n´en faisant le Sieur vendeur aucune reserve, déclarant la vendre telle qu´elle luy appartient et luy est echue de la succession de dame Marie-Jeanne Berges sa mere, que les dits Sieur et dame Haudeville Commeau acquereurs ont dit bien savoir et connaitre parfaitement laditte maison, qu´elle joint vers orient la maison appartenant aux heritiers Joubert, vers occident celle de M. Demaulne, vers nord laditte place du tertre, et vers midi par le jardin, la maison Mde Vve Dujoncheray.
Se chargent les acquereurs de payer touttes les charges et prestations foncieres qui pouraient se trouver dues sur laditte maison vendue, a partir seulement des derniers termes echus. Declarant le S. vendeur reconnaitre aucune scharges passives sur laditte maison, quant a l´impost foncier d´icelle, les Sieur et Dame acquereurs en demeurent chargés a partir du premier Vendemiaire courant.
Transporte le Sieur vendeur aux dits acquereurs, le fond proprieté et jouissance de la ditte maison vendue, usages, droits rescindants et reccisoirs, mutualites, et touttes servitudes actives, a la charge par eux de souffrir les passivent tant lattentes qu´apparantes sans en approuver aucunes, tant aux acquereurs a faire valloir tous les dits droits a leurs frais et risques, ou a s´en deffendre ainsi qu´ils aviseront, le tout sans aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit.
Lesdists acquereurs entrant en proprieté de la ditte maison a partir de ce jour, ils sont mis en jouissance d´icelle du cinq de ce mois, pour en jouir et user comme de leurs autres biens propres.
La presente vendition est faitte pour et moyennant la somme de huit mille francs valleur livres tournois, laquelle somme les dits Sieur et Dame acquereurs prommettent et s´obligent chacun deux l´un pour l´autre ou seul, et pour le tout solidairement sans division de personnes ny de biens, renonçant au benefice de droit et a ceux de fidejussion, discution et ordre de la payer audit sieur Mauvif-Montergon vendeur en sa demeure à Angers, ou à son fondé de pouvoir, en numeraire mettallique poids de marc qui aura lors cours et non autrement, en quatre termes, et payement egaux de deux mille francs tournois chacun, dont le premier terme et payement sera payé le cinq Vendemiaire de l´an seize repondant au ving sept septembre mil huit cent sept, le second payement de pareille somme, a pareil jour un an après, et a continuer tous les ans a pareil terme jusqu'au parfait payement de lad. somme principale de huit mille francs de manière que la quatrieme terme et dernier payement de deux mille francs se fera le vingt sept septembre mil huit cent dix ou au cinq Vendemiaire de l´an dix neuf, le tout avec interet a raison de cinq pour cent sans retenue d´aucuns impots mis et a mettre de quelque manière et sous quelque denomination qu´il serait etabli par la suite de condition expresse et de rigueur, lesquels interets de lad. somme de huit mille francs, commenceront a courir dudit jour de la mise en jouissance de lad. maison cinq Vendemiaire dernier an quatorze aussi payable an a pareil jour, lesquels dits interets diminueront en proportion des remboursements qui seront faits sur ledit principal de huit mille francs.
Et au payement de tout ce que dessus, tant en principal qu´interets le dit Sieur vendeur se reserve expressement son privilege et hipoteque specialle sur laditte maison vendue et ce qui en depend, sur quoi il poura touttes fois quantes aux frais des acquereurs, prendre inscription aux bureau des hipoteques contre eux.
Le cout enregistrement, expeditions dont une grosse pour le vendeur qui leur remetra les titres de propriete incessamment, annonces aux affiches et mesures prises pour parvenir à la ditte vente, honoraires du tout, seront payés par les acquereurs qui s´y obligent.
Tant ce que dessus a eté ainsi voulu et consentti par les parties qui consentent pour l´entiere execution des presentes faire reciproquement election de domiciles en chacunes leurs demeures sus dittes auxquels lieux tous actes et exploits pouront estre donnés et seront vallables nonobstant tous changements de domicilles, Dont et de tous quoi nous notaires sus dits et soussignés avons jugés les dittes parties de leur consentement apres lecture des presentes, fait et passé audit Angers étude dud. Leduc. l´un d´eux lesdits jour et an. Et ont lesdittes parties signés avec lesd. notaires.
Vve HAUDEVILLE , CHAUVIGNY, MAUVIF-MONTERGON, HAUDEVILLE, LEDUC, DRR
ADML, 5E 71/600. Vente d´immeuble M. et M de Haudeville à M. et Mme Bouchet, 31 juillet 1811
Le trente unième jour de juillet mil huit cent onze Devant Joseph-César-Augustin Hébert et son confrère, notaires du ressort de la Cour impériale séant à Angers, chef-lieu du département de Maine et Loire, Soussignés ;
Furent présents M. Jean-Baptiste Haudeville ex négociant et vivant de ses revenus et dame Claude Marie-Perine Commeau, son épouse, de lui autorisée devant les notaires pour l´effet des présentes, demeurant audit Angers, sur le tertre St Laurent, n° 5 s. G.
Lesquels ont, par les présentes, vendu, cédé et transporté avec garantie de tous troubles, charges d´hypothèques et autres empêchements généralement quelconques dont ils s´obligent solidairement à faire cesser les causes toutes fois et quant à peine de tous dépens, dommage et intérêts.
A M. Jacques Bouchet, négociant et à dame Perrine Sainte-Lebreton, son épouse, aussi de lui autorisée devant lesd. notaires pour la validité des présentes, demeurant aud. Angers, place du tertre St Laurent, n° 13. Présents et amptants lesquels ont acheté et acheteurs pour eux, leurs hoirs et ayant causes, savoir :
Une maison, sise aud. Angers place du tertre St Laurent, ,numéro cinq occupée par lesd. Sr et De vendeurs, composée au rez de chaussée de cuisine à four et cheminée, dans laquelle cuisine sont plusieurs fourneaux garnis de leurs grilles, plusieurs planches attachées avec clous et pattes, un bouchoir de four, un porche servant de décharge de cuisine sous lequel sont également plusieurs planches, un office à côté du sallon garni de plusieurs planches avec leurs montants, un bufet au fond d´icelui fermant à quatre battants garni de ferme et clef, sallon lambrissé et à cheminée, salle ou est une double porte petite cour, écurie à côté garnie de ses rateaux et mangeoires, puits garni de sa pompe, et vis-à-vis un refuge ou sont des planches à bouteilles, petit jardin dans lequel est un autre puits, angard et au bout un petit cabinet fermé par une porte à clairevoye, latrines, cave dans laquelle sont des cases et planches aux deux bouts, au premier étage plusieurs chambres à cheminées, cabinet, autre chambre sans cheminée et grenier à côté, au second étage, plusieurs chambres à cheminée et cabinets, grenier sur letout, au couchant dudit jardin un autre corps de batiment en rotonde composé par bas d´une buanderie à four et cheminée, fourneau économique garni de sa poële en cuivre, deux lames en briques et ciment, une chambre de bain à côté, petit escalier en bois pour l´exploitation des appartements supérieurs, au premier étage une chambre sans cheminée, antichambre et fruiterie garnie de planches avec leurs montants, grenier au dessus.
Toutes les plaques de cheminée les devants et autres garnitures à l´exception seulement des glaces et attiques et parquet des cheminées des salles, salon et chambres au 1er étage font partie de la présente vente, ainsi que les mobiliers désignés tels que planches, pannes, tel au surplus que ladite maison se poursuit et comporte avec tout ce qui en dépend sans par les vendeurs en faire aucune exception ni réserve.
Propriété : Cette maison appartient aux S. et De ; vendeurs pour l´avoir acquise du S. Toussaint-Michel Mauvif Montargon, propriétaire, par acte passé devant Me Leduc, qui en a gardé la minute, et son confrère, notaire à Angers du douze Vendemiaire de l´an quatorze, représentant le quatre octobre mil huit cent cinq, enregistré aud. bureau d´Angers, le dix huit dudit mois de Vendemiaire et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques le vingt deux du même mois ; elle appartenait aud. S. Mauvif-Montargon, pour lui être échue de la succession de Vve Marie-Jeanne Berges, sa mère.
Lad. maison joint, au levant, la maison du S. Bretault, au midi, celle de M Dujoncheray, au nord lad. place du Tertre et au couchant maison de M. Demaulne.
Les SR. et DE. acquéreurs entrent en propriété de lad. maison et de ses dépendances qu´ils ont déclaré bien connaitre pour l´avoir vu et visitée, de ce jour et en jouissance à partir du premier septembre prochain. Sont compris aux présentes tous droits de mutualité, passages, et servitudes tant occultées qu´apparentes, intermittentes ou continues, tant actives que passives, sauf aux acquéreurs à soutenir les unes et à se défendre des autres à leurs frais et risques, ensemble toutes actions contre les voisins et autres pour usurpation et anticipations qu´ils ont pu commettre. Le tout sans garantir ni le regard ni recourt contre les vendeurs.
La présente vente est ainsi faite pour et moyennant la somme de quatorze mille francs que les acquéreurs remettent et s´obligent solidairement chacun d´eux l´un pour l´autre, sans division de personne ni de biens et sous les renonciations au bénéfice ou droit, à payer aud. Sr et De vendeurs, en leur domicile à Angers le premier septembre mil huit cent douze avec l´intérêt au taux légal et sans retenue d´impôt et à partir seulement du premier septembre prochain. Pourront néanmoins les Sr. et De acquéreurs se libérer par anticipation mais par des payements qui ne pourront être au-dessous de trois mille francs.
Au payement de laquelle somme et intérêts a courir les Sr et De. acquéreurs ont obligé tous leurs biens meubles à prendre, vendre et mettre à exécution et les Sr. et De. vendeurs ont fait réserve de tous leurs droits et privilèges sur les objets ci-dessus vendus.
Les vendeurs ont de suite remis aux acquéreurs les titres de propriété qu´ils pouvaient avoir de lad. maison au nombre de trois pièces qui ont été cottées et paraphées par Hébert l´un des notaires soussignés, de la lettre A, dont décharge.
Sera le cout des présentes et d´une grosse pour les vendeurs aux frais des acquéreurs. Ce qui a été ainsi voulu, consenti, stipulé et respectivement ampté par les parties ainsi jugées de leur consentement, après lecture donnée ; lesquelles pour l´exécution des présentes ont fait élection de domicile chacun en leur demeure sus indiquée auxquels lieux ils consentent la validité de tous exploits et que toute poursuites soient faites devant les tribunaux du ressort. Fait et passé audit Angers, maison de S et De vendeurs, sise comme dit est les jours, mois et an que dessus Les parties ont signé avec lesd. notaires et interpellées.
HAUDEVILLE, BOUCHET, Vve BOUCHET née LEBRETON, HEBERT, GAUDEVILLY
ADML, 5E 121/645. Vente d´immeubles M. et Mme Bouchet et M et Mme Vaillant à M.Wivouet, 6 décembre 1833
Le six décembre mil huit cent trente trois Devant Me Augustin Hébert, et son confrère, notaires à Angers, département de Maine et Loire, y résident, soussignés : A comparu : Mr Jacques Bouchet propriétaire demeurant à Angers rue des Lices Agissant en son nom personnel, et au nom et comme mandataire verbal de Dame Sainte Lemasuries épouse de Mr Philippe Achille Vaillant, négociant, demeurant ensemble au Pin commune de Béruges, arrondissementde Poitiers ; desquels il se porte fort et par lesquels il promet et s´oblige de faire ratifier ces présentes à la première réquisition.
Lequel comparant en nom et au dit nom, à par les présentes vendu, cédé et abandonné avec garantie de tous troubles, évictions, privilèges, hypothèques et autres chartes généralement quelconques ;
à M Charles Witvoët, propriétaire demeurant au village de la Roche aux Moines, commune de Savennières, ici présent et ce acceptant, acquéreur pour lui et pour Dame Sophie Adélaide Huard, son épouse, leurs héritiers et ayant causes ; savoir : Une maison située à Angers, rue du Tertre, n° 5 et distribuée d´appartement par bas et par haut avec jardin et servitudes ; Ainsi quelle se poursuit et comporte avec tout ce qui en dépend sans par le vendeur ceux dits noms en rien excepté ni réservés. L´acquéreur qui déclare la bien connaitre pourra en faire et disposer comme de chose lui appartenant en toute propriété, a compter de ce jour et sa jouissance remontera par un effet rétroactif au vingt quatre juin dernier ;
Cette maison appartient pour moitié M Bouchet, comparant ; et pour l´autre moitié à la dite Dame Vaillant, sa belle-fille, comme unique héritière de Dame Perrine Sainte Lebreton, sa mère ; Elle fut acquise par le dit M Bouchet au cours de la communauté de biens avec la dite Sainte Lebreton, de M Jean-Baptiste Haudeville et de dame Claude Marie Perrine Commeau, son épouse, demeurant à Angers ; suivant acte de M Hebert, Père, ancien notaire à Angers et son confrère en date du trente un juillet mil huit cent onze, enregistré à Angers le premier aoust de la même année. Lesdits Sieur et Dame Haudeville avaient aux même acquis cette maison de Mr Toussaint Michel Mauvif-Montergon, propriétaire par acte devant M Leduc qui en a gardé la minute et son confrère notaire à Angers en date du douze Vendemiaire an quatorze, (ou le quatre octobre mil huit cent cinq). Enregistré à Angers le dix huit du mois de Vendemiaire et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques le vingt neuf du même mois. Elle appartenait audit M Mauvif-Montergon pour lui être échue de la succession de Dame Marie Jeanne Berger, sa mère ; La présente vente a été stipulée aux charges, clauses et conditions suivantes : 1°. L´acquéreur prendra la maison qui lui est vendue dans letat où elle est présentement sans pouvoir exercer contre les vendeurs aucun recours, ou répétitions, pour raisons de réparations qui seraient à y faire ; 2° Il supportera les servitudes passives qui peuvent la grever ; profitera des actives s´il en existe ; Toutes contestations touchant les diverses servitudes, soit en défendant, soit demandant resteront à ses risques, périls, et fortune ; 3° Il acquittera les contributions de toutes natures, mises et à mettre, sur la dite maison à compter du premier janvier dernier ; 4° Enfin, il paiera tous les droits et frais des présentes, y compris les frais de publications qui ont eu lieu pour annoncer cette vente. Et indépendamment de ce qui précède la vente est faire moyennant la somme de quatorze mille francs, que M Witvoët a payé avant ce jour en espèces métalliques à M et Mme Vaillant, ainsi que leur mandataire verbal le reconnaît ici et en consent quittance sans réserves. Mr Bouchet déclare que les titres de propriété de la dite maison ne peuvent être remis à l´acquéreur attendu quils concernent d´autres objets que Mme Vaillant possède encore ; elle les communiquera au besoin sous récépissé ; Ainsi convenu et arrêté entre les parties qui pour l´exécution des présentes font élection de domicile en leurs demeures respectives suscelles. Dont acte fait et posté à Angers, en l´étude ; les jours, mois et an sus dits et après lecture donnée Messieurs Bouchet et Witvoët ont signé avec les notaires de ce requis
|